Sandrine Dumazer
Le mot massage libéré

Rappel concernant le nouveau texte de loi, voté en janvier 2016 et libérant de ce fait, le mot "massage".
Cette loi n° 2016-41 parue au JO le 27 janvier 2016 concerne notre profession indirectement par la modification de l’article L. 4321-1 que nous avons évoqué plus haut.
Voici le nouveau texte :
« La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :
1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;
2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.
Le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.
Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l’article L. 4321-21.
Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs et participe à leur coordination.
Dans l’exercice de son art, seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d’éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu’il estime les plus adaptés à la situation et à la personne, dans le respect du code de déontologie précité.
La définition des actes professionnels de masso-kinésithérapie, dont les actes médicaux prescrits par un médecin, est précisée par un décret en Conseil d’Etat, après avis de l’Académie nationale de médecine.
Lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie datant de moins d’un an, dans des conditions définies par décret. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l’Académie nationale de médecine.
En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention. Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent prescrire des substituts nicotiniques. »
On peut constater que cette nouvelle définition de la profession de MK ne renvoie plus à la définition notamment du massage (Art. R. 4321-3) mais à celle de la masso-kinésithérapie (Art. R. 4321-1)
Cela ne change rien à notre droit de pratiquer le massage ou d’en utiliser le terme dans la mesure où nous n’empiétons pas, comme s’était déjà le cas auparavant, sur le domaine réservé de la masso-kinésithérapie et que la finalité est le bien-être. (Nous ne le répéterons jamais assez – Vos pratiques et votre communication doivent être sans équivoque)
Pour être complet, il faut signaler qu’un article concernant l’exercice illégal à été ajouté. Son 1er alinéa place le massage bien-être hors de son champ d’application puisqu’il n’entre pas dans le cadre de la masso-kinésithérapie comme définie par la loi.
Il est rédigé ainsi : « Art. L. 4323-4-1.-Exerce illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute : « 1° Toute personne qui pratique la masso-kinésithérapie, au sens de l’article L. 4321-1, sans être titulaire du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 4321-4 exigé pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou sans relever de l’article L. 4321-11 ; « 2° Toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat, d’une autorisation d’exercice ou de tout autre titre de masseur-kinésithérapeute qui exerce la masso-kinésithérapie sans être inscrite à un tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes conformément à l’article L. 4321-10 ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l’article L. 4124-6. « Le présent article ne s’applique ni aux étudiants en masso-kinésithérapie qui effectuent un stage dans le cadre de l’article L. 4381-1 ni aux étudiants qui sont appelés à intervenir dans le cadre de la réserve sanitaire en application de l’article L. 4321-7. »
En conclusion :
Nous constatons que le mot « massage » a disparu de l’article L4321-1. En conséquence, ce nouvel article renvoi à la définition de la masso-kinésithérapie et non plus à la définition du massage. La masso-kinésithérapie est définie par l’article R4321-1 du décret n°2015-1110 du 2 septembre 2015 – art. 2, v. init.
« La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques. ».